DO – la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels (Cass. 3e civ., 17 septembre 2014). — Karila

DO – la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels (Cass. 3e civ., 17 septembre 2014).

Intéressant arrêt qui vient énoncer que la reconnaissance par l’assureur dommages ouvrage du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.


 » Vu l’article L. 114-1 du code desassurances;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Colmar, du 23 mai 2013 ), que la société civile immobilière Groupe Trabet immobilier (la SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants; que les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; que des infiltrations d’eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;
Attendu que pour déclarer prescrite et irrecevable l’action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l’arrêt retient que les dommages immatériels n’ont fait l’objet d’aucune déclaration, ni d’aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l’assignation au fond du 6 avril 2006, que s’agissant d’une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l’assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l’action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Source : Cass. 3e civ., 17 septembre 2014, n° 13-21747– Bull. à venir

Résumé : 

 » La reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.

Dès lors, viole l’article L. 114-1 du code des assurances une cour d’appel qui, pour déclarer prescrite et irrecevable l’action engagée par un maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage au titre de son préjudice immatériel, retient que les dommages immatériels n’ont fait l’objet d’aucune déclaration, ni d’aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l’assignation au fond, que s’agissant d’une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l’assignation en référé visant les seuls dommages matériels. »

Commentaires suggérés : 

  • Responsabilité Civile Assurance 2014, comm. 353, H. Groutel
  • Construction Urbanisme 2014, comm. 150 ML. Pages de Varenne 
  • RGDA 2014, p. 510 P. Dessuet 
  • RDI 2014, p. 647, D. Noguero

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