L’indissociabilité est retenue par les juges du fond en considération de l’installation qui « traverse le plafond et le plancher de l’étage supérieur » avant de s’intégrer dans un conduit en brique préexistant lui-même traversant le toît pour parvenir à la cheminée (page 16 de l’arrêt). La Cour en conclut qu' »à l’évidence, il n’est pas possible de construire pareil ouvrage en faisant abstraction de la construction préexistante« .
Cette solution fait donc une application conforme de la jurisprudence de la troisième chambre initiée par l’arrêt SOGEBOR du 30 mars 1994 (Cass. 3ème civ., 30 mars 1994, n° 92-11996, Bull. civ. 1994, III, n° 70), solution reprise par un arrêt Mérel du 5 juillet 2006 (Cass. 3ème civ., 5 juillet 2006, n° 05-16277, Bull. civ. 2006, III, n°167), la Cour de cassation admettant que relève de la responsabilité décennale et de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire la réparation des désodres causés par les travaux neufs aux existants « dès lors que l’on ne peut ni dissocier les » existants » des travaux neufs ni affirmer que la cause des désordres réside seulement dans les parties anciennes.«
On notera, par ailleurs, au-delà de l’application des critères issus de ce courant jurisprudentiel, que la Cour de Montpellier a écarté l’argument invoqué par l’assureur de responsabilité décennale selon lequel l’arrêt Mérel du 5 juillet 2006 constituerait une application anticipée de l’article L. 243-1-1, II du Code des assurances.
Cette solution doit être approuvée. Comme le soulignait le rapporteur de cette affaire à l’occasion du Rapport annuel de la Cour de cassation (pour en savoir plus), l’arrêt Mérel constitue une réitération de la ligne jurisprudentielle de la troisième chambre civile (initiée par l’arrêt SOGEBOR précité), la troisième chambre n’ayant jamais fait sienne la position extrême adoptée par la première chambre à l’occasion du célèbre arrêt Chirignian du 29 février 2000 (Cass. 1ère civ., 29 février 2000, n° 97-19143, Bull. civ. 2000, I, n° 65, RGDA 2000, p. 547, note J.-P. KARILA).
À ce jour, il n’existe, à notre connaissance, aucune application de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances qu’il s’agisse d’ailleurs du premier paragraphe (relatif aux ouvrages non soumis aux assurances obligatoires de construction) ou du second paragraphe (relatif à l’application des assurances construction obligatoires relativement aux dommages causés aux existants).
Source : CA Montpellier, 1ère D, 5 mars 2008, Rouchez et MMA c. Duplan et a., jurisdata n° 2008-359088