Ancien ID : 350
L’arrêt de la Cour de Paris ici rapporté contient plusieurs solutions intéressantes en matière d’assurance dommages ouvrage :– Quant aux conditions de mise en oeuvre de l’article L. 113-8 du Code des assurances relatif à la nullité du contrat :
L’assureur dommages ouvrage avait refusé sa garantie au motif que le maître de l’ouvrage avait manqué à ses obligations déclaratives, ce qui avait conduit à diminuer l’opinion qu’il avait du risque.
La Cour de Paris rejette l’argument tiré de la nullité du contrat d’assurance dommages ouvrage au motif ci-après rapporté :
» qu’au demeurant, en présence d’un maître de l’ouvrage profane, dont la compétence notoire en matière de construction n’a pas été établie, pas plus que la mauvaise foi, l’élément intentionnel, nécessaire à l’application des dispositions de l’article L. 113-9 [lire L. 113-8] du Code des assurances, fait défaut, ce qui n’autorise pas le prononcé de la nullité de la police dommage ouvrage souscrite « .
Sanction d’une particulière gravité, la nullité du contrat suppose une intention appréciée strictement en tenant compte notamment, ce qui est le cas en l’espèce, de la qualité du souscripteur.
– Quant à l’incidence de la déclaration inexacte d’un constructeur du risque à son assureur de responsabilité sur la mise en oeuvre de l’assurance dommages ouvrage :
La Cour d’appel de Paris estime encore que l’on ne peut reprocher au maître de l’ouvrage la faute commise par le maître d’oeuvre qui a faussement déclaré le risque à son assureur de responsabilité.
Source : CA Paris, 19ème B, 8 mars 2007, Cohen Boulakia contre SDC rue Villegrange aux Lilas, jurisdata n° 2007-328582
© – Karila – Cyrille Charbonneau