Ancien ID : 933
« Sur le moyen unique :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2010), rendu en matière de référé, que M. X…, maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France (société Axa), pour la construction d’une maison individuelle, a déclaré un sinistre à cet assureur pour des désordres affectant la façade ouest ; que les travaux de reprise réalisés par la société Centre d’entretien et de rénovation du bâtiment et des travaux publics, préfinancés par l’assureur, ont été réceptionnés sans réserve le 15 décembre 1999 ; que, se plaignant de nouvelles fissurations affectant les murs de refend intérieurs du séjour, le plancher de la mezzanine, les contre-cloisons en façade sud, et les piliers supportant sa terrasse en façade est, M. X… a adressé une déclaration de sinistre à son assureur multirisques habitation, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, qui a fait réaliser une expertise ; que M. X… a assigné en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société Axa en désignation d’expert ;
Attendu que M. Roger X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en ayant retenu que M. X… entendait «mettre en œuvre la garantie de l’assureur de dommages obligatoire», quand celui-ci entendait mettre en cause sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin définitivement aux désordres lors de sinistres antérieurs, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l’assureur de dommages-ouvrage est tenu de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre définitivement fin aux désordres ; que l’assuré, qui recherche la responsabilité de l’assureur pour manquement à ses obligations à l’occasion de sinistres antérieurs, n’a pas à effectuer une nouvelle déclaration de sinistre et la cour d’appel a violé les articles 1147 du code civil, L.114-4, L. 242-1, L. 243-8 du code des assurances, de l’annexe II à l’article A. 243-1 du même code et de l’article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le maître de l’ouvrage avait subi des premiers désordres, pris en charge par la société Axa, assureur dommages-ouvrage, la cour d’appel a exactement retenu, sans dénaturation, qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien déclaré et qu’à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d’expertise pour les nouvelles fissures, présentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’était pas recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
Selon une jurisprudence constante, dans les seuls rapports de l’assureur et de l’assuré, la recevabilité d’une demande en justice visant à obtenir la condamnation de l’assureur dommages ouvrage est subordonnée à la mise en œuvre, l’échec ou l’«épuisement» de l’expertise contractuelle et d’ordre public prévue par les dispositions des articles L.242-1 et de l’annexe 2 de l’article A. 243-1 du Code des assurances.
Voici que la Cour de cassation impose le même principe en cas de réapparition de même dommages aprés réparation à l’aide de l’indemnité d’assurance.
Source : Cass., 3e civ. 14 mars 2012, n° 11-10961, 319, Bull. à venir
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A comparer :
Cass. 1ère civ., 28 octobre 1997, n° 95-20421, Bull. n°293
Cass. 1ère civ., 19 mai 1999, n° 96-20842
Cass. 1ère civ., 1er avril 2003, n° 99-17897
Cass. 3e civ., 16 décembre 2003, n° 02-18339
Cass. 3e civ., 5 novembre 2008, n° 07-15449
Civ. 3e 13 janvier 2009, n° 08-11738
Cass. 3e civ., 22 septembre 2009 n° 08-19680
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