Ancien ID : 953
Voici une illustration du principe bien acquis selon lequel « les dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ne privent pas l’assureur du droit d’invoquer la prescription biennale qui a commencé à courir à compter de l’expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.«
L’arrêt énonce en l’occurence : « C’est en vain que les époux reprochent à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. En effet, l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours de l’article L. 242-1 du Code des assurances est soumis à la prescription biennale de l’ article L. 114-1 du Code des assurances dont le délai commence à courir à l’issue du délai précité. Aussi, la cour d’appel, qui a constaté que ceux-ci avaient assigné l’assureur plus de deux ans après l’expiration de ce délai, n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de l’absence de réponse de l’assureur à cette première déclaration de sinistre. »
Source : Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-14969, 788, Bull à venir
Précédents : Ils sont trés nombreux, depuis un arrêt de princie du 16 juillet 1998 (Cass. 1e civ., 16 juillet 1998, n° 96-14934, Bull. n° 248
Voir : paragraphe 1055 et suivants de l’ouvrage de Me Laurent Karila « Droit de la construction : responsabilités et assurances », Lexis Nexis, 2e édition septembre 2011 (qui peut être commandé en ligne directement sur le site de LexisNexis)
NB : Un commentaire de cet arrêt par Jean-Pierre et Laurent Karila paraîtra bientôt à la RGDA.
© Karila