Cet arrêt destiné à la publication au bulletin est intéressant à double titre.
En premier lieu parce qu’il énonce clairement que la garantie décennale n’exclut pas la garantie des vices cachés.
En second lieu, en raison de ce qu’il semble marquer une tendance déjà amorcée par l’arrêt rendu le 7 avril 2009 (Cass. 3e civ., 7 avril 2009, n° 08-15380), plutôt favorable aux entreprises réalisant des travaux de reprise et qui voyaient rechercher leur responsabilité du fait des désordres apparus après leur intervention.
Ce faisant, la 3ème chambre civile n’est que très cohérente avec son arrêt du 14 janvier 2009 qui rappelle que la présomption de responsabilité civile décennale est en amont subordonnée à la démonstration de l’imputabilité des désordres à l’entrepreneur poursuivi.
« Mais attendu que lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 du code civil ;
…
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait des rapports des experts que les désordres ne trouvaient pas leur cause directe dans les travaux de confortation réalisés par la société Dubus construction et par la société C2R, mais dans la surélévation accomplie hors des règles de l’art et que ces travaux n’avaient ni causé ni aggravé les désordres et avaient même pu stabiliser un temps la construction, la cour d’appel a pu en déduire que la mise hors de cause de ces sociétés sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du code civil s’imposait en l’absence d’imputabilité aux entreprises d’une situation qui remontait aux travaux réalisés en 1990 et en constituait la suite directe ; »
Source : Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 08-15503, Bull n° 143
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