Ancien ID : 1045
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure sur la nature de l’ordre de démolition prononcé par les juridictions pénales.
En l’espèce, la cour d’appel de Riom avait déclaré un prévenu coupable d’avoir réalisé des travaux non autorisés par un permis de construire, puis avait ordonné la démolition de l’ouvrage à titre de peine principale.
La Cour de cassation censure cette solution, en rappelant que seules les peines complémentaires sont susceptibles d’être prononcées à titre de peine principale, conformément aux dispositions de l’article 131-11 du code pénal, alors que la démolition, comme la mise en conformité des lieux ou de l’ouvrage et la réaffectation du sol, n’est qu’une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite.
Source : Cass. Crim., 6 novembre 2012, pourvoi n° 12-82449, Publié à venir
A comparer : Cass. Crim., 8 juin 1989, pourvoir n° 88-86756 : Bull. n° 248
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