Ancien ID : 854
Une Société a entrepris la construction d’un groupe d’immeubles ; à la suite d’un glissement de terrain les travaux de terrassement ont été affectés et désordres ; le juge des référé a ordonné une expertise.La mission de l’Expert judiciaire a ensuite été étendue une première fois par Ordonnance de référé du 6 février 1996, puis une seconde fois, par le juge chargé du contrôle des expertises le 23 avril 1996 à la demande de l’Expert.
En mars 2006, la Société a assigné au fond les maîtres d’œuvre et le locataire d’ouvrage en charge du lot « terrassement » aux fins d’obtenir une indemnisation de ses préjudices.
Les juges du fonds ont déclaré irrecevable les demandes formulées par la Société au motif qu’elles étaient prescrites ; l’extension de mission dont se prévaut la Société pour interrompre la prescription n’est pas intervenue à la suite d’une citation en justice mais d’une simple lettre de l’Expert demandant l’extension de sa mission, ce dernier constituant un simple acte d’administration judiciaire.
Or, l’article 2244 du Code Civil énonce limitativement les actes interruptifs de prescription – l’interruption de la prescription ne pouvant découler que d’une citation en justice. Une fois celle-ci intervenue, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise préalablement ordonnée fait courir un nouveau délai de prescription mais seulement si elle avait été précédée d’une citation.
La Troisième Chambre de la Cour de cassation confirme la position des juges du fond et énonce que :
« Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que, selon l’article 2244 ancien du code civil, applicable au cas d’espèce, l’interruption de la prescription ne pouvait découler que d’une citation en justice, même en référé, d’un commandement, d’une saisie ou de conclusions dans le cadre d’une instance en cours, signifiées à celui qu’on veut empêcher de prescrire, que l’effet interruptif des actes susvisés cessait au jour où le litige trouvait sa solution et donc, en matière de référé-expertise, à la date à laquelle l’ordonnance de référé était rendue, et qu’une fois celle-ci intervenue, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise préalablement ordonnée faisait courir un nouveau délai de prescription, si elle avait été précédée d’une citation, la cour d’appel, qui a constaté que l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 23 avril 1996 n’était pas intervenue à la suite d’une citation mais seulement à la suite d’un simple courrier de l’expert demandant l’extension de sa mission, en a exactement déduit, abstraction faite d’un motif surabondant, que cette ordonnance n’avait pu faire courir un nouveau délai de prescription »
Source :
Cass. 3ème Civ., 25 mai 2011 n° 10-16083 Bull. à venir
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