« Attendu, toutefois, que l’article 2239 du code civil en sa rédaction, applicable en la cause, issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et que son délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ;
Attendu qu’ainsi que le fait valoir l’intimé dans ses écritures, cette nouvelle disposition créée par la loi portant réforme de la prescription civile vise explicitement à conjurer la multiplication des saisines du juge du fond opérées à titre purement conservatoire par crainte de la prescription durant le cours d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout litige et dont
l’exécution ne débouche pas systématiquement sur un procès ;
Que comme telle, elle suspend la prescription à l’égard de tous, ce qui prive, en l’espèce, d’effets, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, la règle selon laquelle cette interruption ne bénéficiant qu’à celui qui a engagé l’action, la prescription n’est pas interrompue par une assignation délivrée par la partie qui se prévaut de la prescription à celui contre lequel
elle prétend avoir prescrit »
Source : Orléans, Ch. commerciale; 15 octobre 2015, n° 14/02342, JD 2015-034095