La demande judiciaire initialement formée contre l’assureur dommages-ouvrage ne s’étend pas la demandeformée contre ce même assureur mais en son autre qualité d’assureur CNR, et ne pouvait donc être « régularisée » par un simple jeu de nouvelles conclusions sollicitant la condamnation de l’assureur en sa double qualité.
Il convenait donc au demandeur d’assigner à nouveau ledit assureur en sa qualité d’assureur CNR.
Extrait :
» Attendu qu’ayant relevé que les époux X… avaient assigné la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et qu’ils avaient modifié le fondement de leur demande par conclusions en précisant exercer l’action directe à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale du constructeur et exactement retenu que la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’avait pas qualité pour répondre à une demande formée contre elle sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à la mise en cause de l’assuré par le tiers lésé dans le cadre d’une action directe contre l’assureur de responsabilité, en a déduit à bon droit que la demande formée contre la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, était irrecevable ; «