Dans une police souscrite en base réclamation, l’assureur de responsabilité civile est tenu à garantie lorsque le fait dommageable survient avant la suspension de la garantie pour non-paiement de la prime, quand bien même la réclamation interviendrait après la résiliation de la police pour ce motif, dans le délai de garantie subséquente.
Ce principe d’ordre public, auquel l’assureur ne peut contractuellement déroger, vient d’être en substance posé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par application des articles L. 124-5, L.111-2 et L.133-3 du Code des assurances.
Source : Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n° 18-12762, Publié
Extrait :
« Mais attendu,
qu’il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, qui ne peuvent être modifiées par convention en application de l’article L. 111-2 du même code, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ;
que l’article L. 113-3 de ce code qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n’ait été effectuée qu’après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente ;
qu’ayant exactement relevé que l’article L. 124-5 du code des assurances étant d’ordre public, la clause de la police d’assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n’était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait être réputée non-écrite, puis constaté que le fait dommageable était survenu le 17 avril 2007, que la résiliation du contrat d’assurances pour non-paiement de la prime, qui avait donné lieu à une vaine mise en demeure du 12 décembre 2007, était intervenue le 21 mai 2008 suivant lettre recommandée faite à cette date et que la première réclamation, formalisée par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, était intervenue le 3 septembre 2010, dans le délai de cinq ans de la résiliation de ce contrat, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par les deux premières branches du moyen, en a à bon droit déduit que la garantie de la société Swiss Life était due ; »
Contra : Cass. 2e civ., 24 mai 2012, n° 10-27972, RGDA 2013, p. 174, note J. Kullmann ;RCA 2012, comm. 257, note H. Groutel ; JCP 2013, n° 400, note P. Malinvaud