En DO, la sanction rend inopposable le plafond (Cass. 3e civ., 9 octobre 2013) — Karila

En DO, la sanction rend inopposable le plafond (Cass. 3e civ., 9 octobre 2013)

Cet arrêt publié nous confirme deux informations importantes :

  • l’assureur dommages ouvrage éligible à la sanction est irrecevable à opposer le plafond de garantie à son assuré;
  • le maître d’ouvrage victime est recevable, en cause d’appel, à demander le paiement de l’intérêt au double du taux légal dès lors que cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 566 du CPC puisqu’elle constitue le complément de celle formée en première instance à titre principal.


 » Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, du 29 mars 2012 ), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lara (le syndicat des copropriétaires) a confié la rénovation de l’étanchéité du toit-terrasse de l’immeuble à la société Poly-rénov, assurée par la société Axa corporate solutions assurance ; que les travaux consistaient en la mise en ¿ uvre d’une pâte élastomère polyuréthanne fournie par la société Revalpa, actuellement dénommée Zolpan, sous le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; qu’une police article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 75 750, 73 euros la condamnation de la société Generali IARD et débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires du surplus de leurs demandes, l’arrêt retient que l’assureur article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement des intérêts au double du taux légal, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande constituait le complément de celle formée en première instance à titre principal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Source : Cass. 3e civ., 9 octobre 2013, n0 12-21809, Bull à venir 

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