La Cour de cassation censure un arrêt de la Cour d’Amiens qui avait condamné l’assureur dommages ouvrage qui n’avait pas respecté les délais d’indemnisation au paiement de dommages et intérêts correspondant à des pertes d’exploitation au motif « que l’article L. 242-1 du Code des assurances, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à prendre position sur la demande de garantie qui lui est adressée par son assuré dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ces obligations} »
Extrait :
« C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que le crédit-preneur avait souscrit l’assurance dommages-ouvrage et l’intérêt qu’il avait à le faire, décide que celui-ci avait la qualité d’assuré et avait droit à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance dès lors qu’il avait financé les travaux de remise en état et que le crédit-bailleur ne revendiquait aucun droit sur cette indemnité.
Viole l’article L. 242-1 du Code des assurances la cour d’appel qui énonce que l’assuré devait être indemnisé d’une partie des pertes d’exploitation qu’il avait subies, compte tenu de la carence de la compagnie d’assurances qui aurait dû financer les travaux dans les délais prévus tant par la loi que par le contrat, alors que ce texte qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à prendre position sur la demande de garantie qui lui est adressée par son assuré dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ces obligations. «
Source : Cass. 1ère civ., 17 juillet 2001, n° 98-21913, Bull. civ. 2001, I, n° 232