Ancien ID : 493
Règle constante : en l’absence de clause particulière, le bailleur n’est pas tenu de garantir la réussite commerciale du centreLa Cour de cassation a écarté ce raisonnement estimant, dans un arrêt de principe du 12 juillet 2000 (Cass. 3ème civ., 12 juillet 2000, n° 98-23171, Bull. civ. 2000, III, n° 137), que, sauf stipulation contraire, le bailleur n’était tenu que de l’entretien et la jouissance paisible de la chose louée, cassant un arrêt de la Cour de Paris qui avait sanctionné un bailleur au motif qu’il avait cessé de s’impliquer pour rendre le centre commercial attractif.
Il en découle, solution désormais de droit positif, que les seules obligations légales de délivrance ne sauraient comprendre celle de garantir un certain niveau de fréquentation.
Un arrêt de la Cour de Rouen (CA Rouen, 26 juin 2007, Lombardo c. SNC Galerie de l’espace du palais, jurisdata n° 2007-340196) s’inscrit dans la lignée de cet arrêt puisque les juges d’appel ont retenu que le bailleur ne pouvait être tenu de garantir le succès commercial d’un centre, mais admettant cependant qu’il était tenu d’une simple obligation de moyen de maintenir l’environnement du centre.
© – Karila – Cyrille Charbonneau et Salah Guerrouf