On sait qu’en vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, en dehors de celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 (garantie biennale de bon fonctionnement), se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Et qu’en ce qui concerne les actions personnelles ou mobilières, l’article 2224 du Code civil édicte une prescription quinquennale de droit commun « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La Cour suprême a donc cassé à ce double visa un arrêt d’une cour d’appel pour avoir retenu, afin de déclarer recevable l’action du maître d’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur principal et d’un sous-traitant, la prescription décennale de l’article 1792-4-3 du Code civil nonobstant l’absence de réception. Les juges d’appel avaient curieusement estimé que cette absence de réception laissait néanmoins « subsister la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, et délictuelle du sous-traitant ».