« Sile maître d’ouvrage notifie le décompte général d’un marché public de travaux
alors même que des réserves relatives à l’état de l’ouvrage achevé n’ont pas
été levées et qu’il n’est pas fait état des sommes correspondant à la
réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce
décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire
toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours
devant le juge administratif ; que par suite, la cour, qui a relevé que le
décompte général du marché dont était titulaire la SNID avait été signé par le
maître de l’ouvrage et était devenu définitif après sa notification le
18 mai 2005, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le caractère
définitif du décompte faisait obstacle à ce que le centre hospitalier de
Versailles demande la condamnation de la SNID à lui payer des sommes au titre
de la réparation des dommages relatifs à l’état de l’ouvrage, alors même que
les réserves émises lors de la réception de l’ouvrage n’avaient pas été levées
et que le centre hospitalier avait saisi le tribunal administratif de
Versailles d’une action en responsabilité des constructeurs ; qu’ainsi, le
centre hospitalier de Versailles n’est pas fondé à demander l’annulation de la
partie de l’arrêt qu’il attaque (…). »