Ancien ID : 488
L’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 8 juin 2005, spécialement de son article 2 ayant inséré un article 2270-2 dans le Code civil, soulève des difficultés d’interprétation évidente.Un arrêt de la 14ème chambre de la Cour de Paris mérite à ce titre d’être rapporté en ce qu’il a retenu que :
« Si en vertu de l’article 5 de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, les dispositions de l’article 2270-2 du Code civil sont d’application immédiate, elles ne peuvent cependant rétroagir. Il s’en déduit que, lorsque la réception des travaux est déjà intervenue à la date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, le 9 juin 2005, la prescription décennale des actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant court du jour de cette entrée en vigueur, étant précisé que la prescription est acquise si le délai prévu par la loi antérieure a expiré avant le délai prévu par la législation nouvelle. » (page 7).
Attention : Depuis cet arrêt, la Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 8 septembre 2009 (JurisData n° 2009-009169) qui va dans le sens contraire… puisqu’il fait une application rétroative de loi nouvelle -en computatant le délai décennal à compter de la réception de l’ouvrage- à une action introduite contre un sous traitant postérieurement à l’entrée en vigueur le 10 juin 2005 de l’ordonnance du 8 juin 2005.
Source : CA Paris, 14ème A, 27 février 2008, SMABTP et Eiffage c. AXA France IARD, jurisdata n° 2008-358621
A comparer : CA Bordeaux, 8 septembre 2009, , JurisData n° 2009-009169
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