Erga omnes, non… (Cass. 3e civ., 7 novembre 2012) — Karila

Erga omnes, non… (Cass. 3e civ., 7 novembre 2012)

Finalement « Les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale. »

Le seul fait d’avoir accepté de faire réaliser une chape drainante suivant les préconisations de l’expert n’implique pas de la part du maître de l’ouvrage, la moindre acceptation des risques « d’inondabilité ».

Les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale.

Doit être cassé l’arrêt qui retient que le contrôleur technique était en faute pour n’avoir émis aucune faute réserve lors de la conception du dallage initial et de l’exécution de la chape drainante alors que sa mission consistait à s’assurer de la solidité de l’ouvrage et à contribuer à prévenir les différents aléas techniques. En effet en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le projet qui avait été soumis au contrôleur technique prenait en compte les recommandations du géotechnicien, la Cour d’appel qui reprochait à l’entrepreneur d’avoir procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de ce géotechnicien et au bureau d’études de n’avoir pas su, lors de la conception du dallage initial, traduire la notion « d’inondabilité » tel qu’elle avait été préconisé par ce dernier, n’a pas donné de base légale à sa décision.

Le résumé au bulletin énonce comme suit : « L’action du syndicat des copropriétaires, de l’assureur dommages-ouvrage et du maître d’oeuvre, bien que tendant à la mise en oeuvre d’une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n’ont pas le même objet. En conséquence, les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs à la requête de l’assureur dommages-ouvrage et du maître d’oeuvre, une mesure d’expertise précédemment ordonnée, ne sont pas interruptives de prescription au profit du syndicat des copropriétaires qui n’était partie qu’à l’ordonnance initiale. »

Source : Cass. 3e civ., 7 novembre 2012, n° 11-23229, 11-24140, 1332, Bull. n° 161

A comparer : Cass. 3e civ., 12 février 2013, n° 11-21630, 12-10119, 175


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