Ancien ID : 239
Dans un arrêt du 6 décembre 2006 destiné à la publication au bulletin, la Cour de cassation a censuré un arrêt de la 19ème chambre A de la Cour de Paris qui avait limité la subrogation de l’assureur dommages ouvrage à la seule indemnité strictement versée à son assuré et avait ainsi exclu le montant des frais de l’expertise amiable engagés en exécution du contrat d’assurance dommages ouvrage (en l’occurrence les frais de location d’une nacelle, les frais d’analyses et d’essais).La Cour de cassation casse cet arrêt pour violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances aux motifs ci-après rapportés :
» Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces dépenses n’avaient pas été exposées pour le compte de la CIRP [maître de l’ouvrage] et pour parvenir à la réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil ».
Il appartiendra à la Cour de renvoi (Cour d’appel de Paris autrement composée) de trancher cette question.
Cet arrêt écarte explicitement la solution retenue par la Cour de Paris dans son arrêt du 11 mai 2005 : on ne saurait exclure d’une manière générale les frais d’expertise amiable de la subrogation légale dont bénéficie l’assureur dommages ouvrage à raison de l’indemnisation de son assuré.
La subrogation peut donc dépasser le seul montant de l’indemnité versée à l’assuré et comprendre des frais d’expertise amiable dès lors qu’ils ont été exposés pour le compte du maître de l’ouvrage et pour parvenir à la réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
Source : Cass. 3e civ., 6 décembre 2006, n° 05-17553, Bull. n°240
A rapprocher : Cass. 3e civ., 9 février 2010, n° 09-13283