Ancien ID : 713
Voici de quoi satisfaire la raison mais de quoi déconcerter sur le plan de la cohérence des prises de position de la 3ème chambre civile.L’arrêt de la troisième chambre civile du 18 novembre satisfait la raison en ce qu’il énonce au visa de l’article 2244 du Code civil que l’action de l’assureur dommages ouvrage contre les locateurs d’ouvrage n’est pas interruptive de prescription de l’action du maître d’ouvrage contre ces mêmes locateurs ; cassant ainsi l’arrêt d’appel qui avait jugé que « si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoi qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but »; assimilant ainsi le but de l’action du maître d’ouvrage et celui de l’assureur dommage ouvrage en s’inspirant manifestement de l’arrêt de la même troisième chambre civile du 22 septembre 2004 (Cass. 3e civ., 22 septembre 2004, no 03-10923, Bull. civ. III, n° 152).
L’arrêt du 18 novembre conclut comme suit :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’action de la société HLM et celle de l’assureur dommages ouvrage n’avaient pas le même objet que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Comment cependant ne pas rapprocher le principe énoncé à cet arrêt ( » la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » ) de celui rendu le 4 février 2009 par la 3ème chambre civile (Cass. 3e civ., 24 Février 2009 n° 08-12746) et qui considère que « toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ».
C’est donc au regard du principe énoncé par l’arrêt du 4 février 2009 que l’arrêt du 18 novembre 2009 paraît contradictoire ; puisqu’il parait étonnant de faire le 4 février 2009 une lecture pour le moins souple des termes de l’article 2244 du Code civil et le 18 novembre 2009 de faire une lecture littérale (et juste selon nous) du même article.
Certains esprits diraient que la 3ème chambre civile dit une chose et son contraire…
Source : Cass. 3e civ., 18 novembre 2009, n° 08-13642 et 08-13673, Bull. n° 250
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