Selon l’article L. 124-5 du Code des assurances, la garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que : le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie ; et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
L’article L. 113-3 du même code, qui fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 précité dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente
Source: Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-26333, publié