Ancien ID : 102
Le constructeur, nonobstant la forclusion décennale est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimilation ou par fraude des obligations contractuelles.Tel est le cas lorsqu’il facture cinq pièces de charpente alors qu’il n’en livre que quatre lesquelles, en nombre insuffisant et posées de manière non conforme aux règles de l’art, constitue la cause majeure des désordres.
Source : CA Rouen, 1ère, 22 février 2006, Bruneau contre Morin Le Hen, jursidata n° 301638