Ancien ID : 256
« Le constructeur est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ».La responsabilité pour faute dolosive engage la responsabilité contractuelle de son auteur ce qui exclut l’application des articles 1382 et 2270-1 du Code civil.
Dès lors que les parties ont utilement discuté cette faute dolosive, il appartient au juge, « en application de l’article 12 du NCPC, de requalifier le fondement juridique de la demande »
« En cas de faute dolosive du constructeur, le maître de l’ouvrage est autorisé à exercer une action en responsabilité à son encontre pendant un délai de trente ans à compter de la réception ».
Source : CA Rennes, 4ème, 20 avril 2006, jurisdata n° 2006-308690
À rapprocher de :
Cass. 3e civ., 27 juin 2001 : n° 99-21017 et a. ; Bull. civ. 2001, III, n° 83
D. 2001, p. 2295, note J.-P. Karila