Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-13245, Publié).
Source : Cass. 3e civ., 30 mars 2023 n°21-21084, Publié