L’arrêt rendu par la Cour administrative de Lyon, qui présente un intérêt en matière de motivation des juges d’une part et de l’obligation de l’exécution du marché pesant sur le maître d’oeuvre d’autre part, a fait l’objet d’une publication aux Tables du Recueil Lebon sur une troisième question objet des présentes observations.
La Cour de Lyon pose en effet une solution ayant vocation à s’appliquer à de nombreuses espèces quant au fondement et aux modalités de la contribution des coobligés condamnés solidairement (la juridiction administrative ignorant le plus souvent la condamnation in solidum).
Dans un considérant de principe, elle énonce deux solutions.
La première a trait au fondement de l’action :
» le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel « .
La seconde a trait à la contribution entre coobligés :
» coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que pour la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises « .
Si la première solution n’appelle pas d’observation particulière, on notera, à propos de la seconde solution, qu’elle se dédouble en deux règles distinctes :
– les coobligés ne sont tenus que pour la part qui leur est imputable;
– cette part est déterminée à l’aune de la faute.
La première règle devrait tendre à priver le solvens exerçant ses recours de tout recours contre les coobligés in bonis pour la part de celui ou les parts de ceux qui seraient insolvables.
La seconde règle conduit à écarter la répartition à l’aune de l’importance des marchés ou encore à parts viriles. Elle semble cependant impossible à mettre en oeuvre en l’absence de faute imputable à l’un des coobligés.
Source : CAA Lyon, 4ème ch., 16 février 2006, req. n° 99LY01074