Approuvant une cour d’appel d’avoir retenu que le syndicat des copropriétaires était, à la date de l’assignation au fond, forclos en ses demandes sur le fondement de la garantie des défauts de conformité et des vices apparents, lequel est exclusif, dans les rapports entre acquéreurs et vendeur en l’état futur d’achèvement, de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun (cf. Cass. 3e civ., 15 mars 2011, n° 10-13778).
Source : Cass, 3e civ., 6 avril 2022 n°21-13179