Il ressort des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en œuvre, ou d’en réduire l’assiette, comme celle qui subordonne la mise en jeu de la garantie à la notification du décompte final par le maître d’ouvrage.
Source: Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-25964, publié