Ancien ID : 684
L’assureur étourdit qui n’oppose pas à son assuré dans le délai de 60 jours la prescription biennale déjà acquise n’est plus recevable à l’opposer postérieurement.
« Vu l’article L. 242 1 du code des assurances ;
Attendu que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la SCI à l’encontre de la société L’Auxiliaire pour les désordres phoniques, l’arrêt retient que l’immeuble a été réceptionné le 10 février 1988, que le syndicat n’apporte aucun élément laissant penser que ces dommages phoniques ne sont pas survenus dès les premières occupations de l’immeuble, qu’il a cependant attendu le 14 décembre 1992, soit plus de quatre ans après la réception pour déclarer ce sinistre à l’assureur de dommages à l’ouvrage, qu’en application de l’article L. 114 1 du code des assurances, ils devaient être déclarés à l’assureur dans le délai de deux ans à compter de leur révélation, que la demande, effectuée tardivement, est prescrite, l’assureur étant toujours en droit d’invoquer la prescription biennale du code des assurances, peu important qu’il ait motivé différemment, après la prolongation du délai accepté, sa réponse du 23 avril 1993, en considérant que la demande était irrecevable au motif que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et non sur la prescription ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur dommages ouvrage, qui a fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale de l’article L. 114 1 du code des assurances qui aurait été acquise à la date de la déclaration de sinistre, n’est plus recevable à opposer cette prescription postérieurement à ce refus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3e civ., 22 septembre 2009, n° 04-15436
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