L’assureur est fondé à invoquer une non garantie à son assuré lorsque ses activité de travaux d’étanchéité des cuves à vins n’est pas visées à sa police d’assurance, lesquelles ne sont pas assimilable à des activités de structure et de travaux courants maçonnerie et de béton armé déclarées quant à eux à la police d’assurance, (Aix, 11 avril 2013, RG n° 12/07392) ; ou encore lorsque l’activité d’ascensoriste de son assuré n’est pas couverte par la notion d’activité entreprise générale du bâtiment (rénovation-entretien) (Aix , 11 avril 2013, RG n° 11/20300) ; Les travaux de réfection de la façade ne relèvent pas de la classification contractuelle de maçonnerie (qualibat 2110) couverte aux termes de la police mais de la classification « ravalements de façade en maçonnerie » y compris enduits plastiques et pierre (qualibat 2120), activité qui n’a pas été déclarée par l’assuré (Metz, 17 janvier 2013, RG 10/01185).
Sources :
- Aix, 11 avril 2013, RG n° 12/07392
- Aix , 11 avril 2013, RG n° 11/20300
- Metz, 17 janvier 2013, RG 10/01185