Ancien ID : 613
Cet arrêt publié invite les praticiens à la plus grande prudence et devrait les dissuader de se contenter de ne mettre en cause en première instance, notamment lors d’appels en garantie, que les seules personnes morales responsables de désordres (toujours susceptibles de faire l’objet d’une liquidation judiciaire), sans appeler également dés la première instance leurs éventuels assureurs de responsabilité.On rappellera que les articles 554 et 555 du CPC énoncent respectivement :
« Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
« Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même au fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
L’arrêt parle de lui même en énonçant :
« Vu l’article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’intervention forcée en appel de la société AGF et lui enjoindre de produire soit une attestation d’assurance au profit de la société couvrant la période de septembre 2003 ou la police d’assurance soit une attestation de non-assurance, l’arrêt retient que la mise en liquidation judiciaire de la société le 2 février 2005 non révélée au cours de l’instance devant le tribunal de grande instance qui a été clôturée le 6 décembre 2004 et plaidée le 15 février 2005, caractérise une évolution du litige par changement de situation de l’une des parties ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la mise en liquidation judiciaire étant opposable à tous dès sa publication, le seul fait qu’un appelant en intervention n’ait pris connaissance qu’au cours de l’instance d’appel d’une liquidation prononcée avant le jugement dont appel ne constitue pas une évolution du litige lui permettant d’assigner un tiers en garantie pour la première fois devant la juridiction du second degré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3e civ., 28 janvier 2009, n° 07-19240
© Karila