A la question de savoir si l’exigence de la fourniture d’unecaution par l’entreprise principale au bénéfice du sous traitant exigée par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n’était pas contraire aux dispositions garantissant la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, ainsi qu’au principe d’égalité entre les citoyens, la Cour de cassation a répondu que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition prévoyant la fourniture d’une caution par l’entreprise principale trouve sa justification dans l’intérêt général de protection du sous-traitant et que la loi du 31 décembre 1975 prévoit des modes alternatifs de garantie du sous-traitant et n’institue pas une différence de traitement entre des entreprises placées dans une situation identique ; « .
Source : Cass. 3e civ., 10 juin 2014, n° 14-40020, Bull à venir