L’arrêt relie l’incendie à une origine électrique, c’est-à-dire implicitement mais nécessairement aux travaux d’électricité confiés aux constructeurs, mais omet de prendre en considération que l’aménagement des combles et l’installation de prises électriques à l’origine de l’incendie avaient été effectués non pas par le constructeur mais par le maître de l’ouvrage !!!… ou plus exactement considère que ces derniers éléments (travaux réalisés par le maître d’ouvrage lui-même) constituent des motifs impropres à établir une cause étrangère et viole ainsi l’article 1792 du Code civil. (Cass. 3e 8 février 2018, n° 16-25794).