Il y subrogation légale de l’assureur DO même à défaut d’affectation de l’indemnité à la réparation — Karila

Il y subrogation légale de l’assureur DO même à défaut d’affectation de l’indemnité à la réparation

Le non-respect par le maître d’ouvrage de son obligationd’affecter l’indemnité d’assurance à la remise en état effective de l’immeuble, ne permet pas aux constructeurs d’échapper à leur responsabilité à l’égard de l’assureur DO subrogé au titre de l’article 121-12 du Code des assurances dès lors que ni la recevabilité ni le bien-fondé de l’action subrogatoire de l’assureur DO prévue par ce texte ne sont conditionnés par la réalisation des travaux de reprise d’ouvrage ayant justifié le versement de l’indemnité d’assurance.

Extrait :

« 3. (…) qu’il résulte des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances cité ci-dessus que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que si l’assuré est tenu, en application des dispositions de l’article L. 121-17 du code des assurances précitées, d’utiliser l’indemnité versée par l’assureur en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l’assureur et son assuré, est dépourvue d’incidence sur la recevabilité comme sur le bien-fondé de l’action subrogatoire de l’assureur à l’encontre du tiers responsable du dommage, régie par l’article L. 121-12 de ce code ;
4. Considérant, par suite, qu’en recherchant, pour statuer sur l’action subrogatoire de la MAF tendant à l’engagement de la responsabilité des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est au titre de la garantie décennale, si la communauté urbaine de Strasbourg avait procédé aux travaux de reprise d’ouvrage ayant justifié l’indemnité versée par la MAF, la cour administrative d’appel de Nancy a ajouté à l’article L. 121-12 du code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas et a, ce faisant, entaché son arrêt d’erreur de droit .»

A noter que par cette décision, le Conseil d’Etat s’aligne sur la position déjà exprimée par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 27 mai 2010 (n°09-14107, Bull. n° 106) :

« Attendu que pour limiter la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l’ouvrage à la reprise des désordres, l’arrêt retient que la société Ace ne peut avoir plus de droits que l’assuré qu’elle a indemnisé, que les sommes versées en application de l’article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu’à défaut, l’assureur possède une créance en remboursement à l’encontre de son assuré ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à l’article L. 121-12 du code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas, a violé ce texte. »


Source : CE, 10 février 2017, MAF, n° 397630, mentionné dans les tables du recueil Lebon