L’arrêt qui retient que l’assureur ayant notifié son refus de garantie dans le délai de 60 jours a donc respecté ledit délai d’une part, mais qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier si la notification du refus de garantie est régulière ou non au motif que le rapport de l’expert dommages ouvrage aurait dû être communiqué préalablement et non concomitamment à celle-ci retenant ainsi l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur, viole les articles L 242.1 et A. 243.1 du Code des Assurances et de l’annexe II de ce dernier article dès lors qu’il en résulte que l’assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans un délai qui lui est imparti, sa décision sur le principe de la garantie, sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l’expert.