Ancien ID : 354
La faute dolosive joue un rôle essentiel en matière de construction dès lors qu’elle conduit à éluder l’application des principes de droit commun voulant que le désordre d’une certaine gravité survenu postérieurement à la réception relève nécessairement de la seule responsabilité décennale et permet ainsi au plaideur d’invoquer la responsabilité du constructeur au-delà de la limite fatidique de dix ans à compter de la réception.Un arrêt de la Cour de Limoges illustre cette faute particulière.
L’arrêt reprend :
– d’abord le régime juridique applicable à l’action en responsabilité fondée sur la faute dolosive tel qu’il résulte de l’arrêt de principe du 27 juin 2001 (Cass. 3e civ., 27 juin 2001 : n° 99-21017 et a. ; Bull. civ. 2001, III, n° 83 ; JCP G 2001, p. 525, note Ph. Malinvaud ; D. 2001, p. 2295, note J.-P. Karila) savoir que « le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive« ,
– ensuite la définition donnée par cet arrêt et selon laquelle s’entend des cas où, « de propos délibéré même sans intention de nuire, il [le constructeur] viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles« .
En l’espèce, la Cour de Limoges a estimé qu’une faute dolosive avait été en l’espèce commise et ce pour deux motifs :
– l’un objectif, la faute résultant ici du fait pour l’entrepreneur d’avoir accepté la réalisation des travaux pour lesquels il n’avait aucune compétence technique et ce alors que, selon la Cour, ils exigeaient, s’agissant de travaux de toiture-terrasse, des compétences techniques très spécifiques;
– l’autre subjectif et tenant à l’attitude de l’entrepreneur qui se savait non couvert pour ces travaux, connaissait les conséquences qui allaient en résulter pour le maître de l’ouvrage alors qu’en réalisant des travaux en-dehors de sa sphère de compétence, il s’exposait fatalement à des malfaçons qui conduiraient à des désodres et avait volontairement résister aux demandes du maître de l’ouvrage afin de laisser expirer le délai décennal sans action judiciaire de sa part.
Source : CA Limoges, ch. civ., 2ème, 20 décembre 2006, jurisdata n° 2006-330365