Ancien ID : 236
Au nom du principe de réparation intégrale, l’entrepreneur jugé responsable (en l’espèce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun) est tenu de réparer l’ensemble des dommages subis par la victime « peu important que la réparation des désordres impose la réfection d’éléments qui n’étaient pas inclus dans la sphère contractuelle de sa mission ».Source : CA Colmar, 2ème A, 4 mai 2006, jurisdata n° 2006-314775