Ancien ID : 255
N’a pas pris la direction de la procédure au sens de l’article L. 113-17 C. ass. l’assureur de responsabilité décennale qui est intervenu aux opérations d’expertise en émettant un dire sans réserve sur ses garanties dès lors que :– l’assignation en référé avait été introduite sur le fondement de l’article 1792 du Code civil rendant naturel son intervention
– qu’à ce stade de la procédure, elle ne pouvait se prononcer sur l’étendue de sa garantie
– et qu’elle a fait connaître son refus de garantie dès les premières conclusions au fond devant le Tribunal de grande instance.
« Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’AXA, qui n’est intervenue qu’aux opérations d’expertise sur une base biaisée, qui fait qu’elle n’avait alors pas connaissances des exceptions opposables à son assuré, avant de contester sa mise en cause devant les juges du fond dès qu’elle a pris connaissance de celles-ci, ait pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-7 du Code des assurances ».
Source : CA Rennes, 4ème, 6 avril 2006, jurisdata n° 308697