Ancien ID : 976
L’affichage d’une autorisation d’urbanisme, qui fait courir le délai de recours des tiers, doit permettre à ces derniers, à la seule lecture du panneau, de connaître l’importance et la consistance du projet.C’est ce que précise le Conseil d’État dans un arrêt du 6 juillet 2012 qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé irrecevable la demande d’annulation formée plus de deux mois après le début de la période d’affichage d’un permis de construire, alors même qu’il était acquis que le panneau ne comportait pas la hauteur du bâtiment faisant l’objet du permis.
Les juges d’appel avaient estimé que les mentions figurant sur le panneau avaient pu permettre aux tiers d’identifier le permis de construire et d’en consulter le dossier en mairie.
Une telle solution, sécurisante pour les bénéficiaires d’autorisation d’urbanisme, privait toutefois d’effet utile les dispositions des articles A. 424-15 et suivants du code de l’urbanisme (ex art. A.421-7) fixant la liste des mentions devant obligatoirement figurer sur les panneaux d’affichage, comprenant notamment la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée et la hauteur du projet.
Après avoir estimé que la hauteur constitue une « mention substantielle » de l’affichage, le Conseil d’État précise que « l’affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur ; ». L’arrêt est annulé par voie de conséquence et l’affaire renvoyée devant la Cour.
Source :
CE, 6 juill. 2012, Ramaye, n° 339883
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