Ancien ID : 276
Le principe de réparation intégrale du préjudice subi, tel qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne saurait exéceder le montant du préjudice subi.C’est le sens général de l’attendu de principe de la Cour de cassation résultant d’un arrêt du 6 février 2007 :
« Attendu que si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice subi ;«
attendu de principe au soutien d’une cassation d’un arrêt de la Cour de Bastia pour violation des articles 1147 du Code civil et 271 du Code général des impôts.
La Cour de Bastia avait alloué une indemnité incluant la TVA alors que la société maître de l’ouvrage était une société commerciale (en l’occurence une SAS) au motif que s’il était acquis que cette société était collectrice de TVA, il n’en résulté pas pour autant qu’elle pouvait récupérer la TVA sur les biens en question.
La Cour de cassation censure dans les termes suivants :
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si la société avait pu ou pourrait déduire la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le coût des travaux de réparation des désordres dont elle avait fait l’avance ou qu’elle devrait payer, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; ».
Il en découlerait que, dès lors que le juge constate que la société a vocation, abstraitement considéré, à récupérer la TVA, ce dernier serait tenu de rechercher si une telle récuprétation est possible sur les travaux en question.
Source : Cass. com., 6 février 2007, n° 05-10410
À rapprocher de :
- Cass. 3e civ., 23 juin 2004 : n° 03-10342
- Cass. 3e civ., 6 déc. 2006 : n° 05-17553 ; Bull. civ. 2006, III, n° à venir
© – Karila – Cyrille Charbonneau