Si la cour de Besançon retient ne sont pas de nature décennale,des infiltrations d’eau en parking ne dépassant pas « ce qui est admissible » pour des locaux considérés sans exigence d’étanchéité absolue, leur destination étant de permettre le rangement de véhicules (Besançon, 23 janvier 2013, JD 2013-004292), tel n’est pas l’avis de la cour de Versailles qui conclut à l’impropriété à la destination (Versailles 11 mars 2013, RG 10/08147), comme le fait également la Cour de Paris au regard de l’importance des boursouflures et craquelures sur le revêtement du parking qui ne permettent pas la circulation sans risque pour les personnes auxquels il est nécessaire d’accéder à pied avant toute prise de véhicule (Paris, 6 février 2013, n° RG 10/12941, 10/13186).
Sources :
- Besançon, 23 janvier 2013, JD 2013-004292
- Versailles 11 mars 2013, RG 10/08147
- Paris, 6 février 2013, n° RG 10/12941, 10/13186
- Angers, 20 nov. 2007,
n° 05/01805, JurisData n° 2007-371698.
- Caen, 1re ch., sect. civile, 9 nov. 2010, n° 08/02382, JurisData n° 2010-029136