Ancien ID : 279
« En l’absence du cautionnement personnel et solidaire prévu par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant de premier rang, considéré, selon l’article 2 de cette loi comme un entrepreneur principal à l’égard de son propre sous-traitant, ne peut, selon l’article 13-1 de la même loi, céder la créance résultant du marché ne correspondant pas à des travaux effectués personnellement et qu’une telle cession est, sans égard à sa date de notification, inopposable au sous-traitant même occulte du seul fait qu’elle était intervenue en fraude de ses droits« .