Ancien ID : 294
Par arrêt du 22 février 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que :« l’assureur ne peut invoquer le plafond annuel de garantie prévu au contrat, qui, dans les assurances de responsabilité obligatoires relatives aux travaux du bâtiment, n’est pas opposable au tiers lésé »
censurant un arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence qui avait opposé au maître de l’ouvrage l’épuisement du plafond annuel de garantie à propos de désordres affectant une piscine la rendant impropre à sa destination.
La solution est à rapprocher des décisions suivantes :
– Cass. 1re civ., 12 mai 1993, n° 90-14444 et 90-21968, Bull. civ. 1993, I, n°161
– Cass. 1re civ., 4 novembre 1993, n° 91-19767 énonçant plus généralement que « les clauses limitatives de garantie ne sont pas valables dans les assurances obligatoires de responsabilité décennale des constructeurs »
– Cass. 3e civ., 31 octobre 2001, n° 90-14444 et 90-21968, Bull. civ. 2001, III, n° 115, RGDA 2002, p. 135, note J.-P. Karila (extension conventionnelle de cette solution dans l’hypothèse d’une mise en oeuvre d’une police d’assurance d’un sous-traitant)
Si l’on veut être cependant critique, on relèvera que la deuxième chambre continue de viser la notion « d’assurance de responsabilité des travaux de bâtiment » alors que, suite à l’intervention de l’Ordonnance du 8 juin 2005, il eut été préférable de viser la notion de « travaux de construction » figurant désormais expressément à l’article L. 241-2 du Code des assurances.
Source : Cass. 2ème civ., 22 février 2007, n° 06-10125
© – Karila – Cyrille Charbonneau