– valide l’arrêt de la Cour d’appel en rejetant notamment l’un des moyens du pourvoi qui soutenait que l’assureur de responsabilité d’un constructeur ne pouvait, au mépris du principe de l’action directe dérivant de l’article L. 124-3 du Code des assurances, opposer à la victime la prescription de l’action de l’assuré à son égard (implicitement, en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances), dès lors que ladite victime avait mis en cause l’assuré dans le délai d’action de la responsabilité de celui-ci ;
– casse sans renvoi l’arrêt précité de la Cour de Rennes, sur un moyen soulevé d’office par la Cour Suprême, après avis donné aux parties et ce, pour violation de l’article 1792 du Code civil.
Cass.3e civ., 22 novembre 2006, n° 05-18672