Ancien ID : 740
L’arrêt de la 2ème chambre civile du 10 décembre 2009 vient dire qu’il ne faut pas confondre une police de responsabilité souscrite par la SCI maître d’ouvrage et celle souscrite par le Syndicat des copropriétaires et qu’une interruption de prescription biennale au regard de l’une ne vaut pas à l’égard de l’autre.« Mais attendu qu’ayant relevé qu’en première instance la SCI et le syndicat des copropriétaires avaient réclamé la garantie de l’assureur sur le seul fondement du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires, et que la SCI s’était prévalue pour la première fois en cause d’appel du contrat souscrit par elle pour solliciter sa garantie, par conclusions du 17 décembre 2007, c’est à bon droit et sans dénaturer les termes de l’assignation du 23 mai 2005, non motivée en fait et en droit, que la cour d’appel a retenu que la SCI ne justifiait d’aucun acte interruptif de la prescription depuis l’assignation dont elle avait fait l’objet le 25 mars 2004 et que l’action exercée par elle contre l’assureur était prescrite ;«
On mettra cet arrêt en relation avec celui rendu par la 3ème chambre civile le 8 septembre 2009 (Cass. 3e civ., 8 septembre 2009, n° 08-16771) qui déclare recevable la déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage par le maître d’ouvrage qui a pourtant vendu l’immeuble désormais en copropriété.
Source : Cass. 2e civ., 10 décembre 2009, n° 09-11940
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