Extrait :
« Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2014), que, la société civile immobilière BTP (la SCI), ayant fait réaliser des garages, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Syco immo, assurée auprès de la société Alpha Insurance, a confié le lot terrassements et gros oeuvre à la société Jannet constructions (la société Jannet) ; qu’après la liquidation judiciaire du maître d’oeuvre, représenté par M. X…, puis l’abandon du chantier par la société Jannet, le maître de l’ouvrage a assigné en responsabilité et en indemnisation le maître d’oeuvre, son assureur et la société Jannet ;
Attendu que, pour dire que la société Alpha Insurance devait garantir le maître d’oeuvre, l’arrêt retient que les exclusions de garantie en cas d’abandon de chantier, visées aux conditions particulières et à l’article 6, paragraphe 17, des conditions générales, n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas d’abandon de chantier ou d’inexécution par l’assuré cocontractant, son fait volontaire supprimant l’aléa, et non par le tiers entrepreneur, dont le fait constitue un aléa pour le maître d’oeuvre assuré ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 6, paragraphe 17, des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Syco immo énonçait que : « l’assureur ne garantit pas ¿ les conséquences :- d’un manquement à l’obligation de délivrance d’un produit ou d’un ouvrage,- de l’inexécution d’un travail ou d’une prestation,- de l’inobservation des délais contractuels » et que selon les conditions particulières de ce contrat : « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties », la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières et générales de la police d’assurance, a violé le texte susvisé ; «