Voici une nouvelle occasion donnée par la Cour de cassation de confirmer sa tendance (la plus récente, voir les arrêts de 2009 et 2015 ci-dessous) à retenir que l’absence totale de déclaration sanctionnée par l’application de la règle proportionnelle de primes et non pas par une non garantie.
C’est ce qu’elle énonce à l’occasion de l’examen d’un contrat d’assurance de responsabilité émis par la MAF au bénéfice d’une société ayant réalisé un diagnostique technique d’un bâtiment.
Extrait :
« Vu l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à garantie de la part de la MAF, l’arrêt retient que la société Studios architecture ne démontre pas avoir déclaré ce chantier à son assureur pour l’année 2003 et que l’attestation, valable pour l’année 2008, ne prouve pas que l’assurance avait été souscrite pour le chantier réalisé en 2003 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 5-222 du contrat d’assurances ne sanctionne pas, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances dont il vise expressément l’application, le défaut de déclaration d’activité professionnelle par une absence d’assurance, mais par la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Doit on comprendre a contrario, de l’énoncé que si l’article 5-222 du contrat d’assurances avait sanctionné le défaut de déclaration d’activité professionnelle par une absence d’assurance, la cour de cassation aurait sanctionné ledit défaut par une non garantie ? Comme on pouvait le conclure de la lecture de l’arrêt suivant : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-14102 : Bull. civ. I, n° 313 : « En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité civile soumettant la garantie de l’assureur, s’agissant de la construction de maisons individuelles, à la déclaration préalable par l’assuré d’ouverture du chantier, viole la loi du contrat une cour d’appel qui accueille la demande formée contre l’assureur par les maîtres de l’ouvrage, alors qu’il était constant que le chantier litigieux n’avait pas fait l’objet d’une déclaration. »
Source : Cass. 3eciv., 7 janv. 2016, n° 14-18561
- Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-11758 : « Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat d’assurance entre la MAF et l’architecte avait pris effet le 1er janvier 2008, que celui-ci, qui était tenu de déclarer avant le 31 mars 2009 les missions accomplies au cours de l’année 2008, n’avait rien déclaré ni payé aucune cotisation jusqu’au 31 mars 2009, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit que la règle de réduction proportionnelle prévue à l’article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances était applicable et en déduire qu’en l’absence totale de versement de primes par l’architecte, la MAF était libérée de toute obligation ; »
- Cass. 3e civ., 2 déc. 2009, n° 08-17619 : « Qu’en statuant ainsi alors que l’article 5-222 du contrat d’assurances ne sanctionne pas, conformément à l’article L.113-9 du code des assurances dont il vise expressément l’application, le défaut de déclaration d’activité professionnelle par une absence d’assurance, mais par la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (on observera qu’il s’agissait alors déjà du même article 5-222 du contrat d’assurances de la MAF…)
L’absence totale de déclaration sanctionnée par une non garantie :
- Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-16096, Bull. n° 236 : « En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque chantier, une cour d’appel a décidé à bon droit qu’en l’absence de paiement de la prime correspondante, l’omission de déclaration de chantier équivalait à une absence d’assurance opposable au tiers lésé et non à une déchéance de garantie. »
- Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13821, Bull. n° 188 : » En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque chantier, une cour d’appel a décidé à bon droit qu’en l’absence de paiement de la prime correspondante, l’omission de déclaration de chantier équivalait à une absence d’assurance opposable au tiers lésé. «