Le paiement sans contestation ni réserve du montant dessituations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5 %, vaut acceptation desdits travaux.
« Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Lyon, du 31 janvier 2012 ), que la société civile immobilière Le Montmourex (la SCI) ayant pour gérant la société Vesancy promotion a entrepris en 2002 la construction d’un immeuble et a confié le lot « maçonnerie/gros oeuvre » à la société Etablissements Gallia (Gallia) moyennant le prix forfaitaire de 856 336,00 euros TTC ; que des travaux supplémentaires ont été exécutés par la société Gallia ; que les travaux ont été achevés en 2003 et une somme totale de 880 128,54 euros a été payée à cette société, qui, après mise en demeure, a assigné la SCI en paiement du montant de la retenue de garantie ;
Attendu que pour débouter la société Gallia de ses demandes, l’arrêt retient que l’acceptation des travaux supplémentaires ne pouvait résulter des versements effectués avant apurement définitif des comptes et que le fait que la SCI ait accepté de payer régulièrement les situations qui lui étaient présentées en déduisant la somme de 5 % au titre de la retenue de garantie n’était pas de nature à établir l’acceptation des travaux facturés au delà de la somme forfaitaire majorée des travaux supplémentaires dûment acceptés, ni celui du solde dû au titre de la retenue de garantie ;
Qu’en statuant ainsi alors que le paiement, sans contestation ni réserve de la part de la SCI, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5 %, valait acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Source : Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-17715, 615, Bull. à venir
A rapprocher : Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 09-71189