Pour être fondé à solliciter le paiement de travaux supplémentaires, ceux ci doivent avoir été expressément acceptés.
« Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Rouen, du 18 octobre 2012 ), que la société Mariette TP (société Mariette) a conclu le 12 novembre 2009 avec la société Milan TP (société Milan) un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux de terrassement et de pose de réseaux, moyennant un prix forfaitaire de 22 500 euros HT ; que la société Mariette a réglé la somme de 35 260,06 euros correspondant à six factures établies par la société Milan et a refusé de payer les quatre factures suivantes ; que la société Mariette a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société Milan ;
Attendu que pour condamner la société Mariette à payer à la société Milan la somme de 19 456,20 euros outre celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la société Mariette, qui a réglé la prestation de la société Milan au-delà du marché et n’a pas réclamé un soit-disant trop versé avant la procédure intentée par la société Milan, a demandé des prestations supplémentaires en cours de réalisation du chantier et est sortie du cadre du marché global et forfaitaire ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser, à défaut d’un accord préalable écrit, l’acceptation expresse et non équivoque de l’ensemble des travaux supplémentaires une fois exécutés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »