Ancien ID : 683
Voilà de quoi donner le tourni… Après un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 27 février 2006 (JurisData n°2006-300830) puis de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 2007 (n°06-13836) puis encore de la Cour de Paris du 27 février 2008 (JurisData n° 2008-358671), les praticiens avaient conclu que pour toutes les actions engagée antérieurement à l’entrée en vigueur le 10 juin 2005 de l’ordonnance du 8 juin 2005 introduisant au Code civil un nouvel article 2270-2 (devenu l’article 1792-4-2 depuis la loi du 17 juin 2008), il convenait d’appliquer les anciennes règles, savoir le délai de prescription décennal pour l’action délictuelle du maître d’ouvrage contre le sous-traitant d’une part et un délai soit décennal, courant à compter de la manifestation ou l’aggravation du dommage pour l’action contractuelle de l’entreprise contre le sous-traitant ; soit trentenaire ou décennal si une des parties était commerçante, courant à compter de la révélation du dommage par l’entreprise ou la date de l’introduction d’une action judiciaire contre elle. L’analyse de la jurisprudence précitée conduisait également à conclure que les actions engagée postérieurement au 10 juin 2005 contre un sous-traitant intervenu dans une opération de construction objet d’une réception prononcée antérieurement à ladite date, se prescrivait –en application de la théorie de l’effet immédiat de la loi nouvelle- par un délai de dix ans courant à compter du 10 juin 2005 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.C’est cette dernière conclusion que vient contrarier un arrêt rendu le 8 septembre par la Cour de Bordeaux (CA BORDEAUX, 1e ch., Sec. B, 8 septembre 2009, JurisData n° 2009-009169) puisqu’il fait une application rétroactive de la loi nouvelle en disant prescrite l’action engagée contre le sous-traitant postérieurement au 10 juin 2005 soit plus de dix ans après la réception intervenue le 27 février 1995.
La Cour de Bordeaux décide en effet que les dispositions du texte précité étaient devenues applicables aux contrats conclus avant la publication de la loi nouvelle d’une part et pour fonder cette décision, la Cour de Bordeaux énonce d’autre part que le législateur n’est pas lié par le principe de la non rétroactivité des lois.
Puis, après avoir énoncé que l’ordonnance du 8 juin 2005 n’a privé d’effet aucun des actes accomplis sous l’empire de la loi ancienne d’une part, et que s’il est exact que lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure d’autre part, l’arrêt souligne qu’il existe précisément une disposition contraire en l’espèce, la loi nouvelle faisant courir la prescription à compter de la réception des travaux.
La Cour de Bordeaux en tire la conséquence qu’il convient de computer le délai de 10 ans à compter de la réception et non pas à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et non pas, comme le soutenait l’entrepreneur, à compter de la mise en cause de celui-ci par le maître d’ouvrage.
Source : CA BORDEAUX, Ch. 1 Sect. B, 8 septembre 2009, Juris-Data n° 2009-009169
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