Ancien ID : 400
La présente décision apporte une précision à la question du délai de prescription applicable à l’action directe du tiers victime contre l’assureur de responsabilité (C. ass., art. L. 124-3).Il est traditionnellement admis en jurisprudence, par combinaison de l’article L. 114-1 du Code des assurances et de l’article L. 124-3 dudit Code que :
– d’une part « l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (nt. Cass. 1 re civ., 13 février 1996, no 93-16005, Bull. civ. 1996, I, n° 76et solution constante);
– d’autre part « et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré » (depuis Cass. 1re civ., 11 mars 1986, no 84-14979, Bull. civ. 1986, I, n° 59 et jurisprudence non moins constante).
Sur la question : Lamy Assurance, n° 3394, e)
L’intérêt de l’arrêt justifiant sa publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ne tient pas à la réaffirmation de ce principe dans le chapeau suivant le visa notamment des articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances.
C’est le troisième texte visé par la Cour de cassation qui éclaire cette publication, la cassation étant prononcée pour violation de l’article 2262 du Code civil, prescription trentenaire de droit commun.
En l’espèce, il s’agissait d’une action directe intentée par des acquéreurs à l’encontre de l’assureur de responsabilité d’un géomètre expert suite à une prétendue erreur de mesure.
La Cour de Caen avait cru pouvoir juger cette action prescrite au motif, manifestement contraire à la jurisprudence précitée, que la victime ne peut exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité de l’auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré et que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur à pour cause le recours d’un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré et qu’en l’espèce, l’action (assignation en référe de l’assuré) avait été délivrée plus de deux ans avant l’assignation de l’assureur.
La Cassation était inévitable, la Cour d’appel opposant ici au tiers victime la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances oubliant manifestement d’appliquer la première partie de la solution de principe : l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
La Haute juridiction en profite cependant pour souligner qu’en l’espèce, la responsabilité engagée était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil de sorte que l’action directe intentée contre l’assureur était très largement recevable.
Source : Cass. 3ème civ., 13 septembre 2007, n° 06-16868, Bull. civ. 2007, III, à venir
© – Karila – Cyrille Charbonneau